La doctrine juridique a coutume d’opposer trait pour trait deux « modèles » de justice constitutionnelle. Dans l’un, le « modèle américain », le contrôle de constitutionnalité serait décentralisé, concret, par voie d’exception, et opérerait avec un effet inter partes. Dans l’autre, le « modèle européen », le contrôle serait centralisé, abstrait, par voie d’action, et opérerait avec un effet erga omnes. Or l’analyse du droit positif de différents Etats conduit à dénier toute pertinence à cette présentation sur le plan scientifique. Elle s’avère en effet impropre à rendre compte de la plupart des situations juridiques existantes. En s’interrogeant sur sa genèse en France, il est possible de comprendre que les ressorts de cette construction sont essentiellement idéologiques. D’un point de vue méthodologique, la refondation de l’entreprise comparatiste impose de recourir aux outils de la théorie générale du droit. Seule l’adoption d’une telle perspective peut permettre la construction d’un métalangage susceptible d’offrir une grille de lecture à la fois exhaustive et précise du contentieux constitutionnel, dans toute sa diversité géographique et historique.